Les missions de l’avocat

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La profession d’avocat voit ses missions exposées par l’article 6 de son Règlement Intérieur National intitulé « Le champ d’activité professionnelle de l’avocat ».
Vous trouverez donc l’article 6 dans son intégralité afin de connaître les missions générales et historiques de l’avocat ainsi que ses missions nouvelles et particulières.

« 6.1 Mission générale :
Partenaire de justice et acteur essentiel de la pratique universelle du droit, l’avocat a vocation à intervenir dans tous les domaines de la vie civile, économique et sociale. Il est le défenseur des droits et des libertés des personnes physiques et morales qu’il assiste ou représente en justice, et à l’égard de toute administration ou personne chargée d’une délégation de service public comme à l’occasion de la réunion d’une assemblée délibérative ou d’un organe collégial. Il fournit à ses clients toute prestation de conseil et d’assistance ayant pour objet, à titre principal ou accessoire, la mise en œuvre des règles ou principes juridiques, la rédaction d’actes, la négociation et le suivi des relations contractuelles. Il peut collaborer avec d’autres professionnels à l’occasion de l’exécution de missions nécessitant la réunion de compétences diversifiées et ce, aussi bien dans le cadre d’interventions limitées dans le temps et précisément définies, que par une participation à une structure ou organisation à caractère interprofessionnel. Lorsque la loi ne l’impose pas, il est recommandé à l’avocat d’examiner avec ses clients la possibilité de résoudre leurs différends par le recours aux modes amiables ou alternatifs de règlement des différends préalablement à toute introduction d’une action en justice ou au cours de celle-ci, ou lors de la rédaction d’un acte juridique en introduisant une clause à cet effet. Dans l’accomplissement de ses missions, l’avocat demeure, en toutes circonstances, soumis aux principes essentiels. Il doit s’assurer de son indépendance, et de l’application des règles relatives au secret professionnel et aux conflits d’intérêts.

6.2 Mandats
L’avocat est le mandataire naturel de son client, tant en matière de conseil, de rédaction d’actes, que de contentieux. Il peut exercer ses missions pour le compte de personnes physiques ou morales agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout instrument de gestion d’un patrimoine d’affectation. Lorsqu’il assiste ou représente ses clients en justice, devant un arbitre, un médiateur, une administration ou un délégataire du service public, l’avocat n’a pas à justifier d’un mandat écrit, sous réserve des exceptions prévues par la loi ou le règlement. Dans les autres cas, l’avocat doit justifier d’un mandat écrit sauf dans les cas où la loi ou le règlement en présume l’existence. Le mandat écrit, ou la lettre de mission, doit déterminer la nature, l’étendue, la durée, les conditions et les modes d’exécution de la fin de la mission de l’avocat. Il peut recevoir mandat de négocier, d’agir et de signer au nom et pour le compte de son client. Un tel mandat doit être spécifique et ne peut en conséquence avoir un caractère général. L’avocat s’assure au préalable de la licéité de l’opération pour laquelle il lui est donné mandat. Il respecte strictement l’objet du mandat et veille à obtenir du mandant une extension de ses pouvoirs si les circonstances l’exigent. S’il se trouve dans l’impossibilité d’accomplir le mandat qui lui est confié, il doit en aviser sans délai le mandant. L’avocat ne peut, sans y avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant, transiger en son nom et pour son compte ou l’engager irrévocablement par une proposition ou une offre de contracter. L’avocat qui manie les fonds, effets ou valeurs de manière accessoire à une opération juridique ou judiciaire doit les déposer sans délai à la CARPA. L’avocat ne peut disposer de fonds, effets ou valeurs ou aliéner les biens du mandant que si le mandat le stipule expressément ou, à défaut, après y avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant.
Il est interdit à l’avocat d’intervenir comme prête-nom et d’effectuer des opérations de courtage, toute activité à caractère commercial étant incompatible avec l’exercice de la profession. Les incompatibilités prévues à l’alinéa précédent ne font pas obstacle à la commercialisation, à titre accessoire, de biens ou de services connexes à l'exercice de la profession d'avocat si ces biens ou services sont destinés à des clients ou à d'autres membres de la profession.
6.3 Missions particulières
L’avocat peut accepter un mandat de recouvrement de créances. Il peut également accepter un mandat de gestion de portefeuille ou d’immeubles à titre accessoire et occasionnel, être syndic de copropriété, mandataire en transaction immobilière, mandataire sportif, tiers de confiance, représentant fiscal de son client. Il peut organiser toute action de formation ou d’enseignement ou y participer. Il peut, en outre, sans que cette liste ne soit limitative, être mandaté dans le cadre des missions définies ci-après.
6.3.1 : Missions de justice, d’arbitrage, d’expertise ou de médiation L’avocat peut recevoir des missions de justice. Il peut également être investi d’une mission de professionnel qualifié, d’arbitre, d’expert, de médiateur, de praticien du droit collaboratif, de liquidateur amiable ou d’exécuteur testamentaire. Lorsqu’il est chargé d’une mission d’arbitrage, il doit en outre veiller au respect des règles particulières qui régissent la procédure arbitrale ; il doit notamment respecter les délais de procédure et le secret des délibérations, observer lui même et faire observer le principe de la contradiction et de l’égalité à l’égard de toutes les parties à l’instance.
6.3.2 : Séquestre L’avocat peut accepter une mission de séquestre conventionnel ou judiciaire. Il doit refuser de recevoir à titre de séquestre un acte manifestement illicite ou frauduleux. Lorsque le séquestre est conventionnel, il sera formalisé par un écrit. Lorsque le séquestre porte sur des fonds, effets ou valeurs, ceux-ci doivent être déposés sans délai à la CARPA avec une copie de la convention de séquestre.
6.3.3 : Délégué à la protection des données L’avocat Délégué à la Protection des Données doit mettre un terme à sa mission s’il estime ne pas pouvoir l’exercer, après avoir préalablement informé et effectué les démarches nécessaires auprès de la personne responsable des traitements ; en aucun cas il ne peut dénoncer son client. L’avocat Délégué à la Protection des Données doit refuser de représenter toute personne ou organisme pour lesquels il exerce ou a exercé la mission de correspondant à la protection des données à caractère personnel (CIL) ou de Délégué à la Protection des Données dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires mettant en cause le responsable des traitements.
6.3.4 : Représentation d’intérêts - Lobbyiste L’avocat qui exerce l’activité de représentation d’intérêts auprès d’institutions ou d’administrations publiques, européennes ou internationales, doit, le cas échéant, après en avoir informé ses clients, faire mention dans les registres prévus à cet effet, notamment, de leur identité et du montant des honoraires relatifs à sa mission. Les honoraires prévus au titre de cette mission font l'objet d'une convention et d'une facturation distinctes de toute autre mission ou prestation effectuée pour le compte du même client.
6.3.5. Mandataire d'artistes et d'auteurs L’avocat peut exercer une activité de mandataire d’artistes et d’auteurs. Cette activité doit être pratiquée aux termes d’un contrat et constitue pour l’avocat une activité accessoire.
6.3.6. Intermédiaire en assurances L’avocat peut exercer à titre accessoire une activité d’intermédiaire en assurances, uniquement en qualité de mandataire de l’assuré. Il ne peut être rémunéré que par son client. »

Il conçoit, rédige, pilote vos projets personnels ou collectifs

Il transige pour éviter le conflit judiciaire

Il vous assiste pour la conclusion d’accords

Il plaide pour vous devant toutes les juridictions

Face aux mutations économiques et sociales auxquelles vous êtes confronté, face aux défis personnels ou professionnels que vous souhaitez relever, votre Avocat :

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Conseille : il peut établir un diagnostic objectif de votre situation et préconiser les mesures à mettre en œuvre.

Négocie : Lorsqu’un différend existe, même en dehors de tout contexte contentieux, il peut intervenir pour tenter de concilier les parties en litige.

Rédige : il intervient comme rédacteur de tous actes juridiques se rapportant à l’activité de du particulier.

Défend : il vous représente et plaide tant en première instance qu’en appel devant toutes les juridictions de l’Ordre Judiciaire et Administratif et les commissions disciplinaires. L’Avocat est le seul habilité à assurer votre représentation devant le Tribunal de Grande Instance, juridiction civile de droit commun.

L’esprit de service et de liberté qui anime l’Avocat est une garantie fondamentale s’exerçant au sein d’une profession structurée.

Le Barreau, regroupe l’ensemble des Avocats relevant de chaque Tribunal de Grande instance.

• Le Conseil de l’Ordre élu par l’ensemble des membres du Barreau détermine le règlement intérieur et veille au respect des règles de la profession.

• Le Bâtonnier élu par ses pairs pour deux ans représente l’Ordre et veille au respect de la déontologie.

L’honoraire est fixé d’un commun accord entre l’Avocat et son client et soumis à la taxe du Bâtonnier en cas de conflit.

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